10 Nov
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le Protocole de cartagena sur la Prévention des risque biotechnologiques

Décret n° 2009-1409 du 23 décembre 2009

Décret n° 2009-1409 du 23 décembre 2009 portant missions, organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de Biosécurité (ANB).

RAPPORT DE PRESENTATION

Le Sénégal, fidèle à sa longue tradition de conservation de la diversité biologique, a signé et ratifié le Protocole de cartagena sur la Prévention des risque biotechnologiques.

Cet instrument qui est le premier Accord international contraignant portant sur les organismes génétiquement modifiés (OGN) résultant de la biotechnologie moderne ne réglemente cependant que les mouvements transfrontaliers desdits organismes, c’est-à-dire les importations, les exportations et le transit de ces derniers. Il laisse ainsi à chaque partie la latitude de mettre en place un cadre national de biosécurité ou de prévention des risques biotechnologiques pour réglementer toutes les activités liées aux organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés.

C’est ainsi que le projet de loi sur la Biosécurité a été élaboré. Ce projet, dans ses dispositions générales relatives à la régulation et au contrôle des activités liées aux organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés, a consacré en son article 5 la création d’un cadre institutionnel pour sa propre mise en oeuvre en vue d’une bonne prise de décision en toute connaissance de cause sur toute demande d’autorisation pour procéder aux dites activités. Le principal organe de ce cadre institutionnel est l’Autorité National de Biosécurité (ANB).

L’ANB est également l’Autorité nationale Compétente en matière de biosécurité. Elle est chargée de s’acquitter, au nom du pays, de toutes les fonctions qu’appelle le Protocole de Cartagena. Ces fonctions vont de la réception des notifications jusqu’au suivi et au contrôle de la mise en oeuvre des décisions qu’elle prend conformément aux dispositions de la loi dont elle veille également à la recherche et à la constatation des infractions y relatives.

Le présent décret précise l’organisation, les attributions et le fonctionnement de l’Autorité Nationale de Biosécurité (ANB).

Telle est, Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret que j’ai l’honneur de soumettre à votre approbation et signature.

Le Président de la République :

Vu la Constitution ;

Vu la Convention internationale sur la Protection des végétaux ;

Vu la Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992 ;

Vu le Protocole de Carthagène sur la Prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique du 29 janvier 2000 ;

Vu l’Acte uniforme de l’OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général ;

Vu la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 modifiée, portant Code pénal ;

Vu la loi n° 66-48 du 27 mai 1966 relative au contrôle des produits alimentaires et à la répression des fraudes ;

Vu la loi n° 83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de l’Hygiène ;

Vu la loi n° 84-14 du 2 février 1984 relative au contrôle des spécialités agro pharmaceutiques et des spécialités assimilées ;

Vu la loi n° 94-81 du 23 décembre 1994 organisant la production, la certification et le commerce des semences ;

Vu la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’Invironnement ;

Vu la loi n° 2002-24 du 9 décembre 2002 relative à l’amélioration génétique des espèces animales domestiques ;
Vu la loi n° 2009-27 du 13 juillet 2009 portant sur la Biosécurité ;
Vu le décret n° 60-121 du 10 mars 1960 instituant le contrôle phytosanitaire des importations et exportations de végétaux et de produits végétaux ;

Vu le décret n° 68-507 du 7 mai 1968 portant réglementation du contrôle des produits destinés à l’alimentation humaine et animale ;

Vu le décret n° 89-543 du 5 mai 1989 portant réglementation de l’inspection sanitaire et de salubrité des animaux de boucherie, des viandes et des sous-produits destinés à l’alimentation ;

Vu le décret 97-602 instituant le catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées au Sénégal ;

Vu le décret n° 97-605 portant création du Comité National Consultatif des Semences et des Plantes ;

Vu le décret n° 2001-196 portant application de la loi n° 2002-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’Environnement ;

Vu le décret 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2009-459 du 7 mai 2009 portant répartition des 
services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des 
sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la 
Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié ;

Vu le décret n° 2009-1129 du 14 octobre 2009 mettant fin aux fonctions de Ministres, nommant de nouveaux Ministres et fixant la composition du Gouvernement ;

Sur le rapport du Ministre d’Etat, Ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature, des Bassins de Rétention et des Lacs artificiels,

Décrète :

Objet de l’Autorité Nationale de Biosécurité :

L’Autorité Nationale de Biosécurité créée par la loi n° 2009-27 du 13 juillet 2009 est chargée de la régulation des activités de mise au point, d’utilisation d’utilisation en milieu confiné, d’importation, d’exportation, de transit, de transports de dissémination volontaire dans l’environnement et de mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés.

Chapitre I. – Missions.

Article premier. – L’ANB a pour missions de :

- recevoir et examiner les notifications ou demandes d’autorisation adressées au Ministre en charge de l’Environnement en vue de l’importation, l’exportation, du transit, de la manutention, de l’utilisation en mileu confiné, de la dissémination volontaire dans l’environnement ou de la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ou de produits dérivés d’Organismes Génétiquement Modifiés ;

- de s’assurer de l’exactitude des informations requises pour la notification et en cas de besoin assurer leur confidentialité ;

- d’informer les ministères, les organes concernés et le public dès la notification d’une demande d’autorisation d’activités liées aux organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés ;

- saisir le Comité national de Biosécurité pour l’examen de la notification en vue d’évaluer les risques, ou d’examiner et d’apprécier les résultats de l’évaluation des risques liés aux organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés pour lequels l’autorisation est demandée et de recueillir son avis scientifiquement motivé au terme de ladite évaluation ;

- soumettre des propositions au Ministre en charge de l’Environnement en vue d’accorder ou de refuser l’autorisation sur la base du rapport du CNB ;

- prendre toute mesure utile en vue de prévenir les risques liés à tout organisme génétiquement modifié ou produit dérivé d’organisme génétiquement modifié.

L’ANB a également pour missions :

- informer les ministres concernés, le public et les acteurs publics et privés ainsi que le Centre d’échanges pour la prévention des risques biotehnologiques de toute décision de refus ou d’acceptation ;

- mettre à la disposition du public une base de données sur les organismes génétiquement modifiés et les produits dérivés d’Organismes Génétiquement Modifiés ;

- informer, éduquer et sensibiliser le public sur les questions de biosécurité.
L’ANB a enfin pour missions de :

- faire toute proposition de réforme législative ou réglementaire relative à la biosécurité et à la biotechnologie moderne ;

- proposer les critères, normes, indications, et règles nécessaires à la réalisation des buts visés par la loi sur la biosécurité ;

- de rédiger, pour le compte du Ministre en charge de l’Environnement, un rapport annuel d’activités destiné au Président de la République, au Gouvernement et à l’Assemblée nationale ;

- établir les règlements et les procédures administratives appropriés pour le traitement des informations et des documents relatifs aux notifications de dossiers ;

- s’acquitter de toute autre mission qui lui est confiée dans la mise en oeuvre de la loi sur la biosécurité et de ses textes d’application ;

- élaborer un règlement intérieur.

Chapitre II. – Organisation.

Art. 2. – L’Autorité Nationale de Biosécurité est composée de vingt et deux (22) membres :

- un directeur exécutif ;

- un représentant du Secrétariat général de la Présidence de la République ;
- un représentant du Secrétariat général du Gouvernement ;

- un représentant du Ministre chargé de l’Environnement ;

- un représentant du Ministre chargé de l’Agriculture ;

- un représentant du Ministre chargé de l’Elevage ;

- un représentant du Ministre chargé de la Recherche scientifique ;

- un représentant du Ministre chargé de la Santé ;

- un représentant du Ministre chargé de l’Education ;

- un représentant du Ministre chargé de la Pêche ;

- un représentant du Ministre chargé de la Justice ;

- un représentant du Ministre chargé de l’Economie et des Finances ;

- un représentant du Ministre chargé du Commerce ;

- du point focal national du Protocole de Cartagena ;

- un représentant de l’Académie des sicences ;

- un représentant de l’Association des Chercheurs ;

- un représentant de l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles ;

- un représentant du Cadre National de Concertation des Ruraux ;

- quatre représentants du CNB qui doivent être un spécialiste de la biosécurité, un spécialiste de la biotechnologie moderne, un juriste et un membre de la société civile.

L’ANB peut recourir en cas de besoin aux services d’experts qu’elle désigne.

Art. 3. – Les membres de l’ANB sont nommés par décret, sur proposition du Ministre en charge de l’Environnement. Il ne peuvent être révoqués que sur proposition de l’ANB. Ils ne peuvent être poursuivis, 
recherchés, arrêtés ou jugés à l’occasion d’actes accomplis, de mesures prises ou des opinions émises dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 4. – En cas de démission, d’empêchement définitif ou de décès d’un membre de l’ANB, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa nomination.

Le membre de l’ANB ainsi nommé reste en fonction jusqu’à la date de l’achèvement du mandat de son prédécesseur ; il peut être reconduit dant ses fonctions.

Art. 5. – Les membres de l’ANB perçoivent une indemnité de session dont le montant est fixé par arrêté du Ministre en charge de l’Environnement.

Art. 6. – L’ANB est dirigée par un Directeur Exécutif qui doit être un spécialiste en biotechnologie moderne et en biosécurité.

Le Directeur Exécutif dispose d’un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Art. 7. – L’ANB dispose d’un secrétariat permanent, avec à sa tête le Directeur Exécutif. Le secrétariat est chargé de la gestion du matériel, de l’établissement des procès-verbaux, de la réception, de la gestion et de la conservation du patrimoine, et de l’information du public.
Art. 8. – Les rémunérations du Directeur Exécutif et du personnel du Secrétariat de l’ANB sont prévues dans son budget. Ils perçoivent une rémunération fixée par un arrêté conjoint du Ministre en charge de l’Environnement et du Ministre en charge de 
l’Economie et des Finances.

Chapitre III. – Fonctionnement

Art. 9. – L’Assemblée de l’ANB délibère sur toutes les questions relatives à la biosécurité telles que prévues par la loi. Pour pouvoir délibère valablement, la présence de la moitié de ses membres est nécessaire.

Si, pour le même objet, et au bout de deux réunions convoquées avec quinze jours d’intervalle, le quorum n’est pas atteint, l’ANB se réunit et délibère valablement lors de sa troisième convocation quel que soit le nombre de membres présents.

Elle se réunit au moins une fois par trimestre et autant de fois que de besoin sur convocation du Directeur Exécutif.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. La voix du Directeur Exécutif est prépondérante en cas de partage des voix.

L’Autorité dispose d’un délai de 210 jours francs pour donner son avis au Ministre en charge de l’Environnement, à compter de la date de réception de la notification. En cas de silence, l’autorisation est réputée accordée. Le refus de l’autorisation doit être motivé.

Les décisions de l’Assemblée sont constatées et consignées dans un procès-verbal signé par le Directeur Exécutif et par le secrétaire permanent.

Art. 10. – Le Directeur Exécutif de l’ANB est chargé de l’exécution des délibérations de l’Assemblée. il convoque les réunions et les préside. il représente l’ANB dans les actes de la vie civile.

Il attire l’attention de l’ANB sur les risques potentiels ou avérés de toutes les activités liées aux organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés d’organismes génétiquement modifiés, et à la biosécurité.

Un règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement de l’ANB.

Art. 11. – Les ressources de l’Autorité sont essentiellement constituées par une dotation budgétaire anuelle allouée par l’Etat. Elles sont entièrement utilisées pour l’exécution de sa mission. L’ANB bénificie d’une autonomie financière pour son fonctionnement.

Son budget est préparé et exécuté par le Directeur Exécutif qui en est l’ordonnateur.

Sa comptabilité est tenue selon les règles et les principes en vigueur.
Dans l’exercice de sa mission, l’ANB peut avoir recours à des organismes extérieurs publics ou privés. Dans ce cadre, l’ANB passe avec ces organismes un contrat pour déterminer l’objet exact de la mission sa durée ainsi que le niveau de rémunération.

Art. 12. – Le Ministre chargé de l’Environnement, le Ministre chargé de l’Agriculture, le Ministre chargé de la Santé, le Ministre chargé de l’Elevage, le Ministre chargé de la Pêche, le Ministre chargé de l’Economie et des Finances, le Ministre chargé de la Justice et le Ministre chargé du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le 23 décembre 2009.

Abdoulaye WADE.

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,

Souleymane Ndéné NDIAYE.